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Droit de Cité - Mais où s'en va le droit de manifester ? Documentaire partie 1

by Patrick Landry

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Nous sommes dans une ère où les manifestations se succèdent jour après jour, où la brutalité policière, les fouilles abusives et les arrestations de masse sont malheureusement rendues choses communes, où la démonstration du profilage politique et de la répression de l'état envers le mouvement de contestation n'est plus à faire.

Quand le gouvernement du Québec passe une loi spéciale pour restreindre les libertés de réunion pacifique, d'association, d'opinion et d'expression; des libertés fondamentales inscrites à l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et garanties par la Constitution canadienne et par divers traités internationaux. On est en droit de se questionner à juste titre.

Mais où s'en va le droit de manifester ?

Puisque les articles du Code criminel et les règlements municipaux encadrant les manifestations sont rédigés en termes très généraux et vagues relativement à l'ordre et à la paix publics, il existe un grand pouvoir discrétionnaire des policiers qui leurs permet de réprimer des manifestations avant même qu'elles ne commencent et d'intimider leurs participants qui expriment leurs voix d'une façon parfaitement légitime.

Voici une liste non-exhaustive des différents articles de loi ou réglementations qui sont utilisés pour limiter l'exercice des droits et libertés et ainsi criminaliser et judiciariser les mouvements de contestation populaire:

Loi 12 ( L.Q., 2012, c. 12 ) aussi connu sous le nom du projet de loi spéciale 78 :
-L'article 13 est contraire à la Charte parce qu'il porte atteinte aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association.
-L'article 14 porte atteinte à la liberté de réunion pacifique.
-Les articles 12 à 14 portent atteinte à la liberté de conscience des personnes visées en les obligeant à passer outre à leur sentiment de solidarité et à leur conviction.
-L'article 15 porte atteinte à la liberté d'association.
-Les articles 16 et 17 portent atteinte aux libertés d'expression et de réunion pacifique en instaurant un régime de déclaration préalable pour toute manifestation de 50 personnes ou plus.
-Les articles 18 à 31 portent atteinte aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association en raison notamment de la sévérité des sanctions et du doute qu'ils soulèvent quant à ce qui est permis ou non.

http://www.cdpdj.qc.ca/Comm_HTML/COMM_PL78_commentaires_juillet2012.html

Le Code criminel ( L.R.C. (1985), ch. C-46) :
-L'article 31 interdit de violer de la paix;
-Les articles 63 et 66 interdisent de participer à un attroupement illégal;
-Les articles 32, 33, 64, 65, 67, 68 et 69 interdisent la participation à des émeutes;
-L'article 175 interdit de troubler la paix;
-L'article 430 interdit les méfaits;
-L'article 423 interdit l'intimidation.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html

Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) :
-L'article 500.1 interdit d'obstruer la voie publique.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php...

Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public de la Ville de Montréal ( R.R.V.M c. P-6 ) aussi connu sous le nom de P-6 :
-L'article 3.2  interdit notamment de participer à une manifestation le visage couvert;
-L'article 2.1 rend obligatoire de fournir l'itinéraire d'une manifestation à la police.

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=237...

Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville de Québec ( R.V.Q. 1091 ) :
-L'article 19.4 interdit de participer ou d'être présent à un attroupement sur le domaine public entre 23 heures et 5 heures le lendemain;
-L'article 19.5 interdit de gêner la circulation des citoyens sur un trottoir, une place publique ou un passage piétonnier ou de les priver de l'utilisation normale d'une partie du domaine public.

http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/ShowTdm/cr/R.V.Q.1091/

Nous sommes en droit de nous inquiéter, car ces articles de lois et règlements municipaux donnent place à des interventions arbitraires dû au pouvoir discrétionnaire de la police qui décide de comment elle applique la loi ce qui a pour effet de confier ni plus ni moins aux policiers le pouvoir de déterminer qui, quand, où et comment pourra s'exercer le droit de manifester.

Comme la Charte canadienne des droits et libertés est une loi quasi constitutionnelle, car elle est au-dessus de toutes les lois, on ne devrait pas pouvoir restreindre les droits et libertés que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

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