Une journée de réflexion sur la violence sexuelle dans les milieux de mobilisation a eu lieu le 8 décembre 2012 dans le but d'organiser une discussion collective plus large.
Il s'agit de la première partie de l'atelier 2: Les différents aspects légaux des agressions sexuelles. Pour écouter la suite de l'enregistrement de cet atelier, cliquer ici.
Donné par :
Rachel Chagnon, professeure au département des sciences juridiques de l'UQÀM et coordonnatrice à la recherche pour l'IREF.
Émilie Joly, étudiante en droit à l'UQÀM et militante féministe.
Pour lire le rapport complet de la journée, cliquer ici.
Pour écouter les enregistrements:
Atelier 1: La violence sexuelle et le consentement: partie un, partie deux;
Atelier 3: Alliances et solidarité en cas de violence sexuelle dans son milieu de mobilisation;
Atelier 4: Caucus non-mixte sur les moyens à utiliser maintenant
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Atelier # 2 : Les différents aspects légaux des agressions sexuelles
Introduction :
Les définitions ou les conceptions de l’agression sexuelle ne sont pas naturelles, elles proviennent des construits sociaux et continuent constamment d’évoluer. Nous voulons nous questionner sur comment le droit perçoit la notion de violence sexuelle et comment les différentes lois ont évoluées pratiquement en même temps que les perceptions d'ordre sociologique. Par la suite, nous tenterons de voir comment réagir dans les milieux militants hostiles aux policiers/policières ainsi qu'aux institutions.
Statistiques et faits :
8% des cas d’agressions sexuelles sont dénoncées comparativement à 40 % des cas de voix de fait.
Le niveau de preuve demandée pour porter les plaintes d’agressions sexuelles devant les tribunaux est plus élevé que pour d’autres sortes d’agressions.
Les accusations pour agression sexuelle amenées devant les tribunaux sont comparativement plus faibles aux autres types de plaintes.
L’agression sexuelle dans un contexte juridique :
Depuis 1983, le caractère strictement sexué du viol est enlevé de la définition juridique. Avant, une femme pouvait être violée et au cours du viol, il devait impérativement avoir eu présence d'une pénétration. Avant 1983 le terme agression sexuelle n'existait pas, seulement les viols – soit les agressions sexuelles avec pénétration – était reconnu.
Il existe 3 niveaux d'agressions sexuelles selon la loi :
L’agression sexuelle de niveau 1 :Agression qui ne cause peu ou pas de dommages ou de lésions corporelles. Sans violence *physique.
Agression sexuelle de niveau 2 : Agression sexuelle armée, où on inflige la menace d’une arme. Cause certaines lésions corporelles.
Agression sexuelle grave :Agression sexuelle qui met en danger la vie de la victime ou qui laisse des traces permanentes au niveau physique pas mutilation ou défiguration, c’est-à-dire des cicatrices.
Le niveau de la peine donnée à l’agresseur sera donc en fonction de cette catégorisation et ne considère pas en premier lieu les conséquences psychologiques sur la victime.
Évolution du consentement:
Les activités sexuelles ont été intégrées dans un cadre hétéro-normatif et genréperpétuant la domination masculine et l’image de l’homme comme étant un conquérant agressif au détriment d’une image masculine douce et conciliante. Le modèle féminin est construit pour laisser refléter un statut ne possédant que peu de droits dans l’espace public et il existe une séparation de l’espace public avec l’espace privé.
De par ces constructions, il y a deux constats établis au niveau juridique :
La socialisation des femmes comme étant fragile et instable ou imprévisible a mené aux notions juridiques suivantes :
Exemple de cas où le consentement est difficile et où des décisions ont été prises :
Fin des années 90 :
Une décision importante provenant d’une cause de l’Alberta où un entrepreneur agresse une jeune femme qui vient passer une entrevue d’emploi. Elle refuse à plusieurs reprises et il prétend qu’il a perçu le « non » mais que son non-verbal voulait dire « oui » car elle était habillée de manière provocante et que la bretelle de son soutien-gorge dépassait. Cette vision sera appelée le consentement tacite c'est-à-dire lorsqu'on se faire dire « non » mais que les faits et gestes font croire le contraire. L'homme sera innocenté par la cours d’appel de l’Alberta. Mais la cours suprême renversera cette décision dans un jugement unanime, c’est la fin du consentement tacite.
Ainsi la cours suprême a statué que « non veut dire non », le refus dans une perspective de séduction n'est pas considéré comme un consentement par la cours mais bien comme le contraire.
En 2011:
Un couple marié avec enfants mais en procédure de divorce avaient des relations sado-masochistes. L'homme a étranglé sa femme qui s'est évanouie. Il a continué dans ses ébats sexuels malgré son inconscience et quand la femme s'est réveillée son (ex)mari était en train de la sodomiser. Elle ne voulait pas. Elle a porté plainte pour agression sexuelle pendant leur procédure de divorce.
En cours d’appel : le verdict sera en faveur de la défense (homme) puisque la femme était consentante pour l’étranglement et qu'elle était consciente qu'elle pouvait s'évanouir et que son (ex)mari pourrait continuer pendant qu'elle était inconsciente.
En cours suprême : le verdict est renversé. La cours suprême considère que le consentement doit être donné et pour pouvoir être maintenu se consentement doit pouvoir être retiré tout au long de la relation sexuelle ce qui ne peut arriver durant une période d’inconscience, ainsi, l’agresseur ne détient pas le consentement.
-En droit, le consentement est donné entre 2 personnes capables de consentir et qui doit être présent tout au long de la relation. La cour suprême a maintenant définit de façon détaillée par écrit la définition du consentement, ce qui dépasse même où en est rendue notre société.
Démarche légale lors d’agressions sexuelles :
Comment dénoncer des agressions sexuelles lorsque nos perceptions envers les forces policières sont critiques et qu’on désire s’inscrire dans un autre cadre de gestion des événements ? Porter plaintes implique des conséquences réelles ainsi qu'un long et lourd processus qu’une femme peut choisir ou non de vivre.
Étape du processus légal
Conclusion :
Il faut
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