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Policiers au-dessus de la transparence

by lacrap


La Commission d’accès à l’information a récemment statué que le nom d’un policier impliqué dans le décès d’un citoyen est un « renseignement personnel » auquel le public n’a pas droit. Cette décision décevante ne vient que confirmer le manque criant de transparence entourant toute la problématique des décès de citoyens aux mains de la police au Québec.

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La Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP) s’intéresse depuis toujours à la problématique des décès aux mains de la police.

La CRAP contribue, entre autres choses, à documenter ces incidents tragiques, en particulier ceux survenus à Montréal.

Pour ce faire, de nombreuses recherches ont été effectuées dans les archives des quotidiens montréalais.

À cela s’ajoute la consultation de communiqués de presse émis par le ministère de la Sécurité publique lorsqu’une enquête policière est transférée à un autre corps policier suite à un décès aux mains de la police, permettant ainsi de découvrir des incidents passés sous silence dans les pages des grands journaux montréalais.

L’ensemble de ces recherches ont permit de répertorier pas moins de quatre-vingt-onze décès aux mains du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) depuis 1987, ce qui comprend les décès survenus lors d’interventions policières où les policiers ont utilisés la force, les décès survenus lors de poursuites policières à haute vitesse et les décès durant la détention dans les cellules de poste de police.

Notons que ces chiffres ne sont en aucun cas définitifs, l’existence de d’autres décès de citoyens aux mains du SPVM ne pouvant être exclue, loin de là.

Par ailleurs, les informations recueillies lors de ces recherches se sont avérées insuffisantes à différents égards.

Dans plusieurs cas, on ignore à peu près tout des circonstances entourant le décès. Ainsi, les incidents n’ayant pas donné lieu à une enquête publique du coroner ou à un procès au criminel ou en déontologie policière, sont généralement sous-documentés.

Or, les enquêtes publiques du coroner sur les décès de citoyens aux mains de la police sont loin d’être monnaie courante au Québec. À notre connaissance, le Bureau du coroner a tenu seulement cinq enquêtes publiques de ce genre depuis les dix dernières années. (1)

Pourtant, dans certaines provinces et territoires canadiens, les coroners en chef et médecins légistes en chef sont tenus par la loi de tenir une enquête publique lorsque la personne décédée était sous la garde d’un policier au moment de sa mort. Cette obligation est en vigueur en Ontario, dans les Territoires du Nord-ouest, au Nunavut et au Yukon.

En Colombie-Britannique et en Alberta, l’enquête publique devient obligatoire lorsqu’une personne meure de façon violente sous la garde de policiers.

Au Manitoba, une enquête publique doit être tenue lorsqu’une personne décède des suites d’un acte ou d’une omission d’un policier dans l’exercice de ses fonctions. (2)

La Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, qui régit le travail des coroners au Québec, ne contient aucune disposition portant spécifiquement sur les décès survenant durant la garde par des policiers, ce qui n’est pas le cas dans les autres textes législatifs encadrant l’action des coroners ou des médecins légistes en chef dans le reste du Canada. (3)

Quant aux procès criminels pour des décès de citoyens aux mains de la police, ils sont encore plus rares. Rappelons que chaque incident où des citoyens ont été tués ou ont subis des blessures graves aux mains de la police fait l’objet d’une enquête criminelle menée par un autre corps policier que celui impliqué dans l’incident en vertu d’une politique ministérielle appelée « enquête indépendante ».

Les données du ministère de la Sécurité publique indiquent qu’il y a eu 373 « enquêtes indépendantes » depuis 1999, dont 330 étaient terminées en date du 30 juin 2012, mais que celles-ci n’ont données lieu qu’à seulement trois mises en accusation, ce qui correspond à une moyenne de moins de 1%. (4)

Il convient ici de souligner le fait que le ministère de la Sécurité publique a attendu jusqu’en 1999 pour commencer à tenir un registre sur les soi-disantes enquêtes indépendantes.

Or, la pratique consistant à transférer une enquête policière à un autre corps policier suite à un décès aux mains de la police était alors vieille depuis plus de vingt ans : elle est en effet en vigueur depuis 1979 en ce qui concerne les décès de citoyens dans des postes de police, avant d’avoir été élargie, dix ans plus tard, aux décès de citoyens survenant lors d’une intervention policière.

Ce fait particulier démontre à lui seul le peu de volonté dont fait preuve le ministère responsable de toute la force constabulaire au Québec pour documenter le triste phénomène des décès de citoyens aux mains de la police.

Il faut aussi le déplorer le fait que le ministère de la Sécurité publique est devenu, avec le temps, de plus en plus avare d’information dans ses communiqués de presse annonçant la tenue « d’enquêtes indépendantes ».

Ainsi, les seules informations mentionnées dans les communiqués émis en 2012 sont la date de l’intervention policière et le nom du corps policier impliqué.* Le ministère ne se donne même pas la peine de préciser pas si l’intervention policière a donné lieu à un décès plutôt qu’à des blessures graves, ou vice-versa. (5)

En comparaison, des communiqués de presse émis pour des motifs similaires, en 2004 ou en 2005, contenaient des informations sur les circonstances entourant l’usage de la force par les policiers, l’adresse civique devant laquelle l’intervention policière est survenue ainsi que l’heure précise où s’est déroulée celle-ci, l’âge du défunt ou de la personne blessée, l’heure précise où le décès a été constatée. (6)

Enfin, du côté du Commissaire à la déontologie policière, une demande d’accès à l’information a permis d’obtenir des données sur le nombre de dossiers où celui-ci a procédé à une enquête déontologique sur un incident ayant également fait l’objet d’une « enquête indépendante ». Notons que le Commissaire à la déontologie policière n’a pas le pouvoir de déclencher une enquête par lui-même.

Les données communiquées indiquent que seul un petit nombre d’événements ayant donné lieu à des « enquêtes indépendantes » ont également fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la déontologie policière : quatre sur quarante en 2009, quatre sur vingt-huit en 2010 et cinq sur trente-sept en 2011.

Là-dessus, un nombre encore plus petit de ces dossiers d’enquête a abouti à des citations, c’est-à-dire des mises en accusation de policiers devant le Comité de déontologie policière, lequel est un tribunal administratif spécialisé : deux citations concernant deux événements différents en 2009 (7) et une seule citation en 2011 (8). Précisons que certains des dossiers ouverts durant cette période étaient encore sous enquête en date du 3 décembre 2012.

On veut des noms

Non seulement les circonstances entourant les décès de citoyens aux mains de la police sont-elles rarement communiquées au public, mais de plus il arrive régulièrement que les noms des policiers impliqués dans ces tristes incidents soient gardés secrets.

Ainsi, les recherches laborieuses effectuées dans les archives de journaux ont permis d’établir que les noms des policiers impliqués dans des décès ont été rendus publics pour seulement vingt-quatre des quatre-vingt-onze décès aux mains du SPVM recensés à Montréal depuis 1987.

Ces recherches ont également pu établir que les noms des personnes décédées aux mains de la police sont publiés beaucoup plus souvent que ceux des policiers impliqués. Ainsi, sur les quatre-vingt-onze décès recensés à Montréal, les noms de personnes décédées ont été divulgués au public dans soixante-douze de ces cas.

Notons que dans dix-neuf cas, les recherches n’ont pas permis de retracer autant les noms des policiers impliqués que celui des défunts.

La divulgation automatique des noms des policiers impliqués dans des décès de citoyens devrait pourtant aller de soi. Après tout, les policiers ne sont-ils pas des fonctionnaires publics censés être au service de la population ?

Cette divulgation systématique apparait d’autant plus comme une évidence quand on sait que le nom d’un policier n’est pas un renseignement confidentiel aux yeux de la loi au Québec.

L’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels prévoit en effet que le nom, le titre et la fonction de tout membre du personnel d’un organisme public, ce qui inclut évidemment les policiers, est un « renseignement personnel à caractère public ».

Le Code de déontologie des policiers du Québec impose même une obligation aux policiers de s’identifier auprès des membres du public, en leur interdisant, sous peine de sanction, d’omettre ou de refuser de s’identifier par un document officiel lorsqu'un citoyen lui en fait la demande.

Au Canada, les pratiques en matière de divulgation de noms de policiers impliqués dans des incidents graves varient d’une province, ou d’une ville, à une autre.

En Ontario, la décision de divulguer les noms de policiers relèvent exclusivement de l’Unité des enquêtes spéciales (UES), un organisme qui mènent les enquêtes lorsqu’un citoyen meurt, ou subi des blessures graves, aux mains de la police.

En 1992, un haut-gradé de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) avait reproché publiquement à l’UES de ne pas divulguer le nom d’un de ses policiers qui avait tiré une balle dans la tête d’un jeune homme de vingt-quatre ans dans une petite ville au nord-ouest de Toronto.

« Normalement, nous divulguerions le nom du policier au début de l'enquête, avait ainsi déclaré le superintendant Bob Guay de la PPO. Nous ne savons pas pourquoi ils [l’UES] ne divulguent pas le nom de notre homme. Nous sommes muselés ». (9) Le nom du policier ayant fait feu a été divulgué quelques jours après la sortie médiatique du superintendant Guay. (10)

Par la suite, la divulgation des noms de policiers impliqués dans des incidents enquêtés par l’UES est devenue pratique bien établie chez nos voisins ontariens.

Tant et si bien que la controverse était au rendez-vous lorsque le nom d’un policier impliqué dans le décès d’un citoyen n’est pas immédiatement communiqué au public, comme cela est arrivé relativement au décès de Shayne Norris, 16 ans, causé par un policier ivre au volant à Kanata (Ottawa ouest), en 1994. (11)

Dans cette affaire, l’UES avait dû justifier sa décision de ne pas divulguer le nom du policier impliqué, en invoquant à cette occasion d’obscurs motifs de sécurité. (12) Le directeur du l’UES a même téléphoné au père pour lui expliquer pourquoi le nom du policier mis en cause demeurait confidentiel. (13) En fin de compte, le nom du policier a été rendu public lorsque celui-ci a été inculpé sous des accusations criminelles, un mois après le tragique incident. (14)

Cependant, la pratique de divulgation a été modifié quelques années plus tard puisqu’en 2000, l’UES appliquait une politique voulant que le nom du policier impliqué ne soit pas divulgué à moins qu’une accusation ne soit portée contre lui. (15)

En Colombie-Britannique, Paul Battershill, chef de la police municipale de Victoria de 1999 à 2008, avait prit l’habitude de rendre public les noms des policiers faisant l’objet d’une enquête interne. (16)

En Alberta, la police municipale de Calgary a causé un certain tollé, en 2010, lorsqu’elle a refusé de divulguer les noms de quatre policiers inculpés de voies de fait, incluant un policier accusé d’agression armée sur un homme âgé de 73 ans. (17)

Selon le quotidien The Calgary Herald, la police de Calgary est le seul le seul corps policier important de l’Alberta à appliquer une telle politique. Ainsi, les corps de police des villes d’Edmonton, Lethbridge et Medicine Hat, de même que la Gendarmerie royale du Canada, ont tous affirmés à ce journal qu’ils rendaient publics les noms des policiers accusés au criminel pour des gestes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le chef de police de Calgary, Rick Hanson, a justifié sa nouvelle politique en affirmant qu’il était déjà arrivé par le passé que les proches de policiers accusés se fassent ennuyer, à l’école ou dans le voisinage, après que le nom de ces derniers se soient retrouvé dans les médias. Certains ont cependant fait remarquer qu’une même règle devrait être appliquée uniformément à tous les gens accusés, indépendamment du fait qu’ils soient policiers ou non.

Transparence sélective

Quand on pense aux pouvoirs exceptionnels dont jouissent les policiers, qui incluent celui d’employer la force mortelle, être nommé publiquement est une contrepartie bien minime.

Comme on l’a vu ci-haut, non seulement l’immense majorité des policiers impliqués dans les décès de citoyens au Québec évitent-ils d’avoir à répondre de leurs actes ou omissions devant des tribunaux criminels, mais le secret entourant leur identité leur permet de plus de se soustraire au regard du public.

Or, le nom de policiers ayant, par exemple, ouvert le feu sur un citoyen est une information qui est nécessairement d’intérêt public, dans la mesure où connaître l’identité d’un policier ayant fait usage d’une force mortelle peut changer la perception du public relativement à une intervention policière s’étant soldée par le décès d’un citoyen.

On a qu’à penser à l’affaire Anthony Griffin, ce jeune noir de 19 ans décédé après qu’un policier lui eut tiré une balle dans la tête dans le stationnement d’un poste de police à Montréal, le 11 novembre 1987.

Dans un premier temps, la police de Montréal avait refusé de dévoiler l’identité du policier, en invoquant… la loi sur l’accès à l’information. Cherchant à se faire rassurant, le chef de police de l’époque, Roland Bourget, avait alors affirmé publiquement que l’auteur du coup de feu était « un policier qui a un bon dossier », allant même jusqu’à déclarer qu’il mettait sa « réputation en jeu qu’il ne s’agissait pas d’un incident à connotation raciste ». (18)

L’affaire a prit une toute autre dimension lorsque le nom du policier a finalement été rendu public, car on a alors appris que celui-ci, soit l’agent Allan Gosset, avait déjà été impliqué dans un incident à caractère raciste, six ans plus tôt.

Daniel Otchéré, un immigrant d’origine ghanéenne, avait en effet été sauvagement battu par l’agent Gosset, qui l’avait également insulté en le traitant de « maudit nègre ». (19) Après que la Commission de police du Québec eut conclut que le policier Gosset avait fait preuve de force excessive, la police de Montréal a alors accepté de verser la somme de 2450$ à Otchéré. (20)

Bref, en entourant de secret les noms des policiers impliqués dans les décès de citoyens il n’est pas possible de savoir si la feuille de route de ces policiers est entachée d’antécédents déontologiques, ou s’ils ont plutôt un passé sans tache et jouissent du respect de leurs concitoyens. 

Il n’est pas non plus possible de savoir si ces policiers ont déjà été impliqués dans le décès d’un citoyen.

En Ontario, la situation était toute autre durant les années ’90. Non seulement les noms des policiers impliqués dans les décès de citoyens étaient-ils rendus publics, mais les médias publiaient également des informations sur les antécédents des policiers en semblable matière.

C’est ainsi que le public ontarien a été informé du fait que le constable Kenneth Harrison de la police métropolitaine de Toronto n’avait pas causé son premier décès lorsqu’il a ouvert le feu sur Wayne Rick Williams, 24 ans, qui succomba à ses blessures, le 11 juin 1993. (21) Ou encore que le constable Richard Shank, également de la police de Toronto, avait lui aussi déjà enlevé la vie à un citoyen lorsqu’il a tué Hugh George Dawson, 31 ans, en lui tirant dessus à neuf reprises, le 31 mars 1997. (22)

Si l’information sur les policiers impliqués dans les décès de citoyens se fait rare au Québec, on ne peut toutefois pas en dire autant par rapport aux personnes qui perdent la vie aux mains de la police.

Il n’est en effet pas rare que les médias publient des informations sur les antécédents judiciaires, voire psychiatriques, des personnes ayant trouvé la mort aux mains de la police.

On conviendra que la divulgation de ce genre de détails sur le défunt risque de « colorer » non seulement l’opinion publique par rapport à la personne décédée, mais également à influencer la perception de la population relativement à l’intervention policière funeste.

Dans certains cas, c’est même la SQ qui a prit l’initiative de dévoiler l’identité de personnes décédées lors d’interventions policières du SPVM.

Ainsi, l’agent Pierre Rochefort des affaires publiques de la SQ avait révélé aux médias que l’homme abattu par un policier le 25 janvier 1991 s’appelait Fabien Quienty, ajoutant que celui-ci était « connu des milieux policiers ». (23) Trois mois plus tard, la SQ avait indiqué aux médias qu’un homme tombé sous les balles d’un policier s’appelait Yvan Dugas. On pourra lire dans La Presse que le défunt comptait « plusieurs antécédents de vol à main armée ». (24)

Dans un éditorial publié en 1989, le quotidien The Gazette faisait valoir que le nom de citoyens décédés aux mains de la police est une information d’intérêt public, allant même jusqu’à dresser un parallèle avec les « disparus » de la dictature en Argentine.

« Si la police ne révèle pas les noms des personnes qui meurent en détention, à partir de là, il n'y a qu’un pas à dissimuler le fait que la mort elle-même a eu lieu », a écrit le journal anglophone. (25)

On se rappellera à ce titre du cas de Jean-Pierre Lizotte, un sans-abri devenu paralysé de la nuque aux orteils après avoir été tabassé par un policier devant plusieurs témoins sur le boulevard Saint-Laurent, en 1999. Le SPVM avait attendu cinquante-trois jours avant d’informer le public du décès de Lizotte, 45 ans. (26)

Tout est bon pour dire non

Un militant de la CRAP a envoyé des demandes d’accès à l’information à la Sûreté du Québec et au Bureau du coroner, en mars et août 2011, pour connaître les noms des policiers du SPVM impliqués dans une soixantaine d’événements où des citoyens ont perdu la vie, ainsi que les noms de plusieurs personnes ayant perdu la vie aux mains de la police. Notons que la SQ a été le corps policier chargé de mener les enquêtes relativement à l’ensemble de ces décès.

Les demandes d’accès à l’information précisaient la date et la cause (utilisation de l’arme à feu, poursuite policière) de chacun des décès.

Cependant, tant la SQ que le Bureau du coroner ont refusés de communiquer les informations demandées, et ce, en invoquant des motifs juridiques différents.

Il faut dire que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels prévoit de nombreuses exceptions au principe général de l’accès à l’information.

Ainsi, plusieurs articles de la loi sur l’accès empêchent l’accès à une foule d’informations détenues par les organismes ayant le mandat de prévenir, détecter et réprimer les infractions aux lois, ce qui comprend évidemment les corps policiers.

Regardons rapidement les arguments invoqués par les responsables de l’accès à l’information des deux organismes visés par ces demandes d’accès à l’information.

Dans un premier temps, le chef du Service de l’accès aux documents pour la SQ, Luc Jolicoeur, n’a jamais répondu à la première demande d’accès à l’information, celle envoyée en mars 2011.

Puis, Jolicoeur a invoqué une ribambelle d’articles de la loi sur l’accès - soit les articles 14, 28, 53, 54, 55 et 59(9) - pour refuser de donner satisfaction au demandeur relativement à la deuxième demande d’accès.

Voici un extrait de la lettre du responsable de la SQ :

Quoiqu’il en soit, il est possible que certains renseignements personnels visés par votre demande aient un caractère public en vertu de l’article 55 soit de par le traitement médiatique qu’ils ont reçus, soit parce qu’ils se retrouvaient dans un rapport du coroner, qui est public. Cependant, nous ne sommes pas tenus par la loi de faire de telles vérifications et nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour faire ce travail.

De plus, advenant que certains renseignements personnels demandés pourraient avoir un caractère public, nous devons nous assurer qu’ils seraient utilisés à des fins légitimes, autrement, leur communication devra être refusée. Puisque votre demande ne fait aucune mention de l’usage projeté de ces renseignements, nous vous en refusons l’accès conformément au deuxième alinéa de l’article 55.

Ces passages méritent quelques commentaires.

D’abord, en soulevant la question de l’utilisation « légitime » des informations demandées, le responsable de la SQ a semblé vouloir faire un procès d’intention à l’égard du demandeur.

Or, l’article 55 invoqué ici n’oblige aucunement le demandeur à démontrer quelle utilisation il entend faire des informations en question.

La jurisprudence de la Commission d’accès à l’information est bien au contraire à l’effet que le droit d’accès à des documents détenus par un organisme public est inconditionnel, dans la mesure prévue par la loi. (27)

Quant au Bureau du coroner, celui-ci a fondé son refus en affirmant d’abord que la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès prévaut sur la loi sur l’accès, pour ensuite adopter la position à l’effet que les motifs invoqués dans les demandes d’accès à l’information seraient insuffisants pour obtenir des copies certifiées conformes de rapports de police...

Or, comme on l’a vu, ces demandes d’accès n’ont jamais portés sur les copies de quelques rapports de police que ce soit, mais bien sur des noms, tout simplement.

Quoi qu’il en soit, en décidant d’appliquer le régime de la loi encadrant le travail des coroners au lieu de la loi sur l’accès, le droit d’accès à l’information a ainsi perdu son caractère inconditionnel, de sorte que le demandeur s’est désormais retrouvé en position d’avoir à justifier qu’il est en droit de recevoir les informations demandées.

Voilà qui donne un aperçu des multiples obstacles que les responsables de l’accès à l’information se permettent de dresser sur le chemin d’un demandeur voulant obtenir des informations aussi basiques que les noms de policiers impliqués dans les décès de citoyens aux mains.

Le comble de l’ironie dans cette histoire se trouve peut-être dans le fait que le ministère de la Sécurité publique prétend que l’un des principaux objectifs recherchés par les soi-disantes enquêtes indépendantes est rien de moins que la… transparence.

En effet, dans un communiqué daté du 15 février 1989, le ministère de la Sécurité publique écrivait ceci :

Les objectifs de cette politique sont de maintenir la crédibilité des corps de police, d’assurer l’impartialité et la transparence de certaines enquêtes policières, tout en préservant l’intégrité du personnel des corps de police.

Fait particulier, le syndicat des agents de la SQ, l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ), a lui-même plaidé en faveur d’une transparence accrue des « enquêtes indépendantes » dans le mémoire qu’elle a déposée en mars 2011, lors des consultations particulières devant la Commission des institutions de l’Assemblée nationale relativement au projet de loi no. 46 - Loi concernant les enquêtes indépendantes.

Voici en effet ce qu’on peut lire à la page 2 dudit mémoire :

Il nous apparaît évident qu’il est nécessaire qu’il y ait davantage de transparence dans ce type d’enquête et qu’une communication d’informations auprès du public par le ministère de la Sécurité publique, notamment sur les conclusions de l’enquête, seraient certainement de nature à rassurer la population sur l’indépendance et l’impartialité de ces dernières.

On ne saurait dire le contraire !

La loi du moindre effort

Il va sans dire que les décisions rendues par la SQ et le Bureau du coroner ont toutes deux été contestées devant la Commission d’accès à l’information, un tribunal administratif ayant notamment comme pouvoir d’ordonner à des organismes de communiquer des renseignements.

Le 12 juin 2012, la commissaire Lina Desbiens de la Commission d’accès à l’information a tenue une audience pour trancher le litige en présence du demandeur, de l’avocate du Bureau du coroner, Me Dana Deslauriers, de l’avocat de la SQ, Me Manuel Klein, lequel était accompagné de Luc Jolicoeur et d’Olivier Achim, conseiller en accès à l’information à la SQ.

Durant son témoignage, Jolicoeur a fait état des démarches qu’il a effectué suite à la réception de la première demande d’accès à l’information, en mars 2011.

Il a expliqué s’être d’abord adressé à Sylvain Baillargeon, adjoint à la Division des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, laquelle mène les « enquêtes indépendantes ».

Baillargeon a ainsi lancé une recherche au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) dans l’index des dossiers, avec le nom des personnes impliquées dans les événements et a ensuite transmis les résultats de ses recherches à Jolicoeur. Le résultat de la recherche renvoyait au numéro du dossier d’enquête.

Selon Jolicoeur, un numéro de dossier a pu être retracé dans la majorité des cas, surtout en ce qui concerne les événements plus récents. Il ajoute toutefois qu’aucun dossier n’a été trouvé dans dix-sept cas sur cinquante-quatre. Dans d’autres cas, il a affirmé ne pas être certain de l’information obtenue et considérait que des recherches plus poussées devraient être menées dans les dossiers d’enquête.

Jolicoeur a cependant avoué ne pas avoir fait cet exercice, en prétextant qu’il s’agissait-là, à son avis, de renseignements personnels concernant des personnes susceptibles d’être suspectes ou témoins dans une « enquête indépendante ».

Notons ici que la loi sur l’accès prévoit qu’un renseignement personnel peut être communiqué si la personne concernée par ce renseignement consent à sa divulgation.

Jolicoeur a toutefois admis ne pas avoir demandé aux personnes concernées par la demande d’accès, c’est-à-dire aux policiers impliqués dans des décès de citoyens, si elles consentaient à ce qu’un renseignement les concernant, en l’occurrence leur nom, soit communiqué au demandeur.

Jolicoeur a aussi cherché à justifier sa décision de ne pas avoir consulté aucun des dossiers d’enquête en affirmant que cela constituerait, à ses yeux, un travail de recherche bien trop accaparant.

Selon son évaluation, une telle recherche aurait nécessité plusieurs jours de travail par dossier, et ce, seulement pour trouver les noms des policiers impliqués. Il ensuite a ramené l’effort requis à « au moins une journée de travail par dossier ».

Puis, en contre-interrogatoire, Jolicoeur a reconnu la possibilité que la consultation d’un dossier d’enquête puisse prendre seulement une heure…

Notons que le Service de l’accès à l’information de la SQ compte à lui seul environ douze employés, selon les dires de Jolicoeur. Le service répond dans les délais prévus à la loi dans seulement 60% des cas, a-t-il également indiqué.

Toujours est-il que le document confectionné par la SQ suite aux recherches au CRPQ a été déposé sous pli confidentiel durant l’audience, ce qui signifie que seule la commissaire a pu le consulter.

Par ailleurs, Jolicoeur a admis n’avoir fait aucune démarche en ce qui concerne la deuxième demande d’accès qui portait, en bonne partie, sur des décès de citoyens survenus dans les cellules de postes de police.

Cette fois-ci, il a prétendu qu’il s’agissait-là de dossiers de morts suspectes qui relevaient, à son avis, du Bureau du Coroner, et non de la SQ – alors qu’il est pourtant admis de part et d’autre que celle-ci a bel et bien été chargée de mener les enquêtes criminelles relativement à ces décès.

Jolicoeur a de plus ajouté que ces décès avaient sûrement donné lieu à des enquêtes du coroner, lesquelles sont publiques. Il a toutefois dû admettre qu’il n’a pas vérifié si son hypothèse était fondée ou non…

Bref, le moins que l’on puisse dire, c’est que Jolicoeur n’a pas brillé par son zèle dans la façon qu’il a traité ces demandes d’accès.

D’où la question : si Jolicoeur est vraiment responsable de la loi sur l’accès à l’information pour son organisme, comment se fait-il qu’il applique la loi du moindre effort ?

Jolicoeur a par ailleurs confirmé avoir connaissance d’une politique ou directive de la SQ indiquant quelles sont les informations pouvant être communiquées au public lorsqu’une « enquête indépendante » est déclenchée. Il a ainsi affirmé que le nom du policier impliqué n’est jamais divulgué, mais qu’il arrive toutefois que la SQ donne le nom du défunt après que la famille eut été avisée du décès.

Encore une démonstration de la règle du deux poids, deux mesures ?

Jolicoeur a de plus allégué que la divulgation des noms des policiers impliqués dans les décès de citoyens pourrait nuire au travail de ceux-ci, sans toutefois apporter davantage de précision pour appuyer sa prétention. En fait, il n’a présenté aucune preuve à l’effet que tous les policiers du SPVM impliqués dans les décès de citoyens depuis 1987 étaient encore en service.

Le demandeur a ensuite lui-même témoigné, en expliquant les différentes recherches qu’il a mené en marge de ses demandes d’accès.

Ainsi, un volumineux dossier de presse, contenant un article de journal pour presque chaque événement faisant l’objet des demandes d’accès, a notamment été déposé en preuve à l’audience.

Le demandeur a de plus indiqué s’être rendu au Centre des archives de Montréal pour consulter les dossiers d’enquête du coroner en matière de décès aux mains de la police. Il a alors été informé que le Bureau du coroner ne dépose plus de documents au centre des archives depuis… 1986.

La SQ demande le SPVM en renforts

L’audience s’est terminée avec les plaidoiries des avocats et du demandeur.

Me Dana Deslauriers, du Bureau du coroner, a déclaré que les noms des policiers impliqués se trouvent dans le rapport de police, et qu’il s’agissait-là d’un document auquel le demandeur n’a aucun d’accès, en vertu de la Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, comme nous l’expliquions plus haut.

Le demandeur a cependant contredit cette affirmation en déposant deux rapports du coroner, soit ceux portant sur les décès de Trevor Kelly et de Mohamed Anas Bennis, dans lesquels les policiers impliqués sont nommés.

Enfin, Me Deslauriers a affirmé que le demandeur devrait adresser ses demandes d’accès au service de police concerné.

Ce à quoi le demandeur a répliqué que s’il avait envoyé ses demandes d’accès au SPVM, le SPVM l’aurait vraisemblablement référé à la SQ, dont le responsable de l’accès à l’information était lui-même d’avis que les demandes d’accès relevaient du Bureau du coroner…

Bref, la police et le Bureau du coroner se livraient à une partie de ping-pong aux dépens du demandeur.

Me Manuel Klein, avocat de la SQ, a quant à lui plaidé que la présence du SPVM était nécessaire à l’audience, en affirmant seul ce corps policier pourrait dire si certains policiers impliqués dans le décès d’un citoyen avaient fait l’objet de menaces pouvant justifier le fait de ne pas révéler leurs noms.

Le SPVM ne serait « pas content » que les noms des policiers impliqués soient divulgués, a également souligné l’avocat de la SQ.

« C’est évident » selon Me Klein, que les policiers concernés « subiraient un préjudice » si leur identité était divulguée, en mentionnant à titre d’exemple que leurs noms pourraient se retrouver sur l’internet…

Le demandeur a quant à lui plaidé une vingtaine de décisions rendues par la Commission d’accès à l’information, incluant des décisions à l’effet que le nom d’un policier (28), l’identité de témoins policiers (29) ou encore le numéro de matricule de policiers (30), sont des renseignements ayant un caractère public.

Le demandeur a également cité une décision rendue par le Conseil de presse du Québec suite à une plainte du SPVM contre Radio-Canada pour avoir diffusé, lors d’un reportage de l’émission Enquête, les noms et photos des constables Jean-Loup Lapointe et Stéphanie Pilotte, les deux policiers impliqués dans l’intervention policière qui a couté la vie au jeune Fredy Villanueva, en 2008. (31)

Dans cette affaire, Geneviève Guay, directrice au traitement des plaintes et affaires générales à Radio-Canada, avait estimé que tous les médias auraient trouvé justifié de révéler l’identité des policiers dans le cas où des officiers publics tirent sur un jeune de 18 ans, peut-on lire dans la décision.

Le Conseil de presse a rejeté la plainte du SPVM en écrivant ceci : « Dans le cas qui nous intéresse ici, l’identité des deux policiers a été protégée par la police puisqu’elle considérait que la divulgation d’une telle information pouvait avoir des conséquences funestes pour leur sécurité. Rien toutefois n’obligeait les journalistes disposant d’une telle information à raisonner de la même façon ».

Le demandeur a aussi fait valoir que les noms des personnes décédées sont des renseignements à caractère public puisqu’ils sont notamment accessibles au registre de l’état civil, comme l’avait statué la Commission d’accès à l’information dans l’affaire Urban c. Hôpital Royal Victoria. (32)

Au nom de la loi… sur l’accès à l’information

Dans deux décisions datées du 10 octobre 2012, la commissaire Lina Desbiens a rejeté les demandes d’accès adressées à la SQ et au Bureau du coroner. (33)

« Le fait que les actes d’un policier dans l’exercice de ses fonctions fassent l’objet d’une enquête de nature criminelle est un renseignement personnel à l’égard du policier même si l’enquête ne se solde pas par une accusation », écrit la commissaire.

« En conséquence, les noms de policiers contenus dans un rapport d’enquête indépendante de l’organisme sont des renseignements personnels confidentiels visés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès qui ne peuvent être divulgués au demandeur ».

Comble de l’absurde, la commissaire maintient sa position même lorsque le nom d’un policier a déjà été rendu public, comme cela a été le cas dans deux articles de journaux déposés en preuve par le demandeur.

« Par ailleurs, il a été démontré que, dans certains cas, le nom d’un policier impliqué dans un événement peut avoir été rendu public. Cette situation ne rend pas pour autant accessible ce renseignement en vertu de la Loi sur l’accès », lit-on dans la décision.

Fait à souligner, la commissaire a aussi donné au tort à Luc Jolicoeur pour ne jamais avoir répondu à la seconde demande d’accès à l’information sous prétexte qu’elle aurait relevée davantage, selon lui, du Bureau du coroner.

« Après analyse, la soussignée ne peut conclure que les renseignements sont contenus dans un document qui relève davantage du Bureau du coroner. L’organisme le détient toujours et doit répondre aux demandes d’accès qui lui sont adressées en vertu de la Loi sur l’accès », écrit-elle.

La commissaire ajoute cependant qu’il n’y a « pas lieu d’ordonner à l’organisme de traiter cette demande d’accès » car celle-ci porte sur des « renseignements personnels confidentiels protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès ».

En ce qui concerne plus spécifiquement le Bureau du coroner, la commission écrit que les informations faisant l’objet des demandes d’accès se trouvaient « nécessairement » dans les rapports de police transmis au coroner qui, eux, ne sont pas publics.

« Par ailleurs, le demandeur a déposé deux rapports du Coroner pour démontrer qu’il se peut, que dans certains cas, un nom de policier se trouve dans le rapport du Coroner rendu public, écrit la commissaire, avant d’ajouter : Toutefois, il s’agit de cas d’exception ».

Voilà une remarque pour le moins étonnante, dans la mesure où aucune preuve n’a été présentée à l’audience pour étayer la prétention voulant que la publication du nom d’un policier dans un rapport du coroner soit un « cas d’exception ».

Toujours est-il que la commissaire écrit que « le coroner n’avait pas à vérifier dans tous les rapports si un nom de policier apparaît ».

Fait à souligner, à aucun endroit la commissaire n’indique que le nom d’une personne décédée est un renseignement personnel confidentiel protégé par la loi sur l’accès. En fait, elle ne se prononce tout simplement pas sur cette question.

En d’autres mots, la commissaire a refusé, sans fournir de motif, d’ordonner à la SQ et au Bureau du coroner de communiquer au demandeur les noms de citoyens décédés aux mains du SPVM.

En conclusion, non seulement les policiers peuvent-ils enlever la vie à des citoyens en toute impunité, mais leur identité est de plus protégée par la loi sur l’accès… à l’information.

Qui aura encore le culot après ça de soutenir que les policiers ne jouissent pas d’un fabuleux traitement de faveur au sein du système judiciaire ?

 

Notes et sources :

(1) Terry Lalo, 16 ans, décédé après avoir été écrasé par une voiture de la SQ à Sept-Îles, le 15 avril 2002; (2) Jean-François Bergeron, 20 ans, décédé suite à une collision avec un patrouilleur de la SQ à Saint-Félix-de-Valois, le 9 avril 2003; (3) Fredy Villanueva, 18 ans, tombé sous les balles d’un agent du SPVM à Montréal-Nord, le 9 août 2008; (4) Michel Berniquez, 45 ans, victime d’une arrestation musclée à Montréal-Nord, le 28 juin 2003; (5) Mohamed Anas Bennis, 25 ans, tombé sous les balles d’un agent du SPVM le 1er décembre 2005, à Montréal.

(2) À Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, l’enquête publique n’est pas automatique lorsqu’un décès survient durant la détention policière. Dans ces deux provinces, loi prévoit que le médecin légiste en chef peut recommander au gouvernement la tenue d’une enquête publique lorsqu’un décès se produit dans de telles circonstances.

(3) Les seules exceptions étant les lois équivalentes du Nouveau-Brunswick et de l’Île du Prince-Édouard.

(4) http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/police-quebec/encadrement-police/enquete-independante.html

 

(5) À titre d’exemples, voir : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/126.html?tx_ttnews[backPid]=1129&tx_ttnews[tt_news]=9504

(6) Ces communiqués ont été retirés du site web du ministère de la Sécurité publique.

(7) Il s’agit de l’affaire Commissaire à la déontologie policière contre l’agent Simon Gingras (voir : http://canlii.ca/t/frvbk) et de l’affaire Commissaire à la déontologie policière contre l’agent Pierre-François Blais (voir : http://canlii.ca/t/fktxd).

(8) Il s’agit de l’affaire Commissaire à la déontologie policière contre l’agent Jonathan Couture, du Service de police de Sherbrooke.

(9) Toronto Star, “'Muzzled' OPP mum on shooting”, Peter Edwards and Donovan Vincent, September 19 1992, p. A6.

(10) Toronto Star, “Officer in shooting won't assist probe”, Donovan Vincent, September 23 1992, p. A3.

(11) The Ottawa Citizen, “Justice delayed”, September 1 1994, p. A10.

(12) The Ottawa Citizen, “Officer's ID withheld for safety, says official”, September 4 1994, p. A9.

(13) The Ottawa Citizen, “Investigators share concern in death of youth”, James Harding, September 6 1994, p. A12.

(14) The Ottawa Citizen, “OPP officer charged in teen's road death”, Carolyn Abraham, September 24 1994, p. C2.

(15) The Windsor Star, “Shooting probe focuses on single Amherstburg officer”, Donald McArthur, November 1 2000, p. A3.

(16) The Times – Colonist, “The Battershill saga”, Rob Shaw, September 21 2008, p. B.1.

(17) The Calgary Herald, “Police defend secrecy policy”, Deborah Tetley, Stephane Massinon, April 28 2010, p. A1.

(18) La Presse, « “Un homme qui n'aurait pas du mourir à été tué” », Gilles St-Jean, 12 novembre 1987, p. A1.

(19) The Gazette, “Suspended officer in trouble before”, Ingrid Peritz, Peggy Curran, Eloise Morin, November 13 1987, p. A1.

(20) Le Devoir, « Le chef de police Bourget corrige sa 1ère version », Pierre Cayouette, 13 novembre 1987, p. 1.

(21) Le 11 août 1985, le constable Kenneth Harrison avait en effet tiré cinq fois sur Alan Boyarski, un musicien âgé de 32 ans, qui a succombé à ses blessures.

(22) Le 20 avril 1993, le constable Richard Shank avait abattu Ian Clifford Coley, 18 ans.

(23) Le Journal de Montréal, « La police ne peut confirmer si le suspect avait une arme », Yves Chartrand, 27 janvier 1991, p. 2.

(24) La Presse, « Bien connu des policiers », 20 avril 1991, p. A3.

(25) The Gazette, “Make openness a fact”, July 30 1989, p. B2.

(26) Le Devoir, « Une autre affaire Barnabé? », François Cardinal, 10 décembre 1999, p. A1.

(27) Voir notamment D.T. c. Québec (Ministère des Transports) : http://canlii.ca/t/fnv2d

(28) Alexander c. la Communauté urbaine de Montréal [1989] C.A.I. 241.

(29) Buffone c. Ministère de la Sécurité publique [1996] C.A.I. 85.

(30) Winters c. Communauté urbaine de Montréal [1987] C.A.I. 370.

(31) Voir : http://canlii.ca/t/2bz7v

(32) [1989] C.A.I. 275.

(33) Voir : http://canlii.ca/t/ftblt et http://canlii.ca/t/ftbrg


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